Le scellé se rebiffe

Les frais d'expertise informatique pénale ont doublé en cinq ans. La capacité française à les absorber se contracte. Le différentiel se règle à l'étranger, scellé judiciaire par scellé judiciaire.
Le scellé se rebiffe
Le Cave se rebiffe (Gilles Grangier, 1961)

Le 23 juin 2026, la réponse ministérielle à la question Léaument confirme le diagnostic Bernalicis-Cazenave : la police judiciaire s'effondre. Le « plan investigation » qui suit ne couvre pas le maillon où l'État perd déjà la main, scellé par scellé.

Pièces à conviction

Quatre publications encadrent la séquence. Le 1er octobre 2025, la commission des finances du Sénat rend son rapport Maîtriser les frais de justice pour mieux rendre la justice¹. Le coût des expertises informatiques judiciaires y est chiffré à 17,3 millions d'euros en 2024, en hausse de 111 % sur cinq ans. La commission attribue la progression à « la technicisation croissante des enquêtes et à la dépendance de plus en plus grande aux preuves numériques ». Le 22 octobre 2025, Le Monde publie un article où des enquêteurs dénoncent un « foutage de gueule pur et simple ». Le 3 novembre 2025, Le Dauphiné libéré relaie un autre témoignage : « En nous fondant dans la filière investigation, on est monté sur le Titanic. » Le 16 décembre 2025, le député Antoine Léaument dépose la question écrite n° 11782². Elle cite ces sources, le rapport parlementaire Bernalicis-Cazenave, et le chiffre de 12 000 enquêteurs supplémentaires nécessaires avancé par l'Association nationale de la police judiciaire pour résorber un stock de 3,5 millions de dossiers en attente.

La réponse du ministre de l'Intérieur paraît au JO du 23 juin 2026. Elle annonce le « plan investigation » présenté en février 2026, qui promet de « redynamiser et moderniser en profondeur le service public de l'enquête » et d'« accélérer la transformation numérique de la filière ». Le plan couvre la police judiciaire. Il ne couvre pas les experts judiciaires indépendants, qui interviennent quotidiennement aux côtés des enquêteurs sur réquisition d'officier de police judiciaire, et qui ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur mais du ministère de la Justice.

Pendant que la PJ promet sa modernisation, le maillon des experts indépendants opère sous un régime d'autorisation administrative conçu en 1991, qui leur refuse depuis quatre ans l'accès aux outils nécessaires à leur mission. Le différentiel se règle ailleurs, dans des conditions documentées.

Le scellé et l'outil

Quatre logiciels au centre du contentieux : Cellebrite UFED Premium, Magnet GrayKey, Magnet VERAKEY, MSAB XRY Pro. Tous extraient et déchiffrent les données d'un téléphone, d'une tablette ou d'un dispositif mobile chiffré au repos, soit la quasi-totalité des appareils saisis aujourd'hui en enquête pénale. Cellebrite est israélien, MSAB suédois, Magnet canadien. Aucun acteur européen équivalent n'existe sur ce segment.

Ces outils tombent sous un régime d'autorisation préalable institué en 1991³, conçu à l'origine pour les dispositifs d'écoute téléphonique. Son périmètre a été étendu au début des années 2010 aux outils d'extraction forensique mobile, devenus centraux dans la pratique des enquêtes depuis quinze ans⁴.

Le mécanisme tient en trois étages. Le Premier ministre est l'autorité juridique, qui a délégué au SGDSN. L'ANSSI, service à compétence nationale rattaché au SGDSN, porte l'instruction technique. Une commission consultative interministérielle réunissant six ministères rend son avis. La décision finale est notifiée par le directeur général de l'ANSSI⁵.

Les services régaliens autorisés par la loi bénéficient d'une autorisation de plein droit. Tous les autres demandeurs, y compris les experts judiciaires inscrits sur les listes des cours d'appel, doivent passer par le guichet.

La population concernée est réduite. La Compagnie nationale des experts de justice en informatique et techniques associées (CNEJITA) compte 133 experts inscrits au tableau du Conseil national des compagnies d'experts de justice⁶. Quelques experts inscrits hors compagnie portent l'effectif national à un ordre de grandeur de 150 à 250 personnes. Ces experts sont des agents vacataires de l'État au sens de la jurisprudence administrative⁷. Ils sont commissionnés nommément par les juges d'instruction et les parquets, ou requis par les officiers de police judiciaire en enquête, sous serment, dans un cadre déontologique strict⁸.

L'écart documenté

Le 3 octobre 2023, le député Philippe Juvin publie au Journal officiel une question écrite⁹ adressée au ministre de la Justice. Il y décrit une situation précise : la commission consultative a refusé à plusieurs experts judiciaires l'autorisation de détenir les logiciels UFED Premium et XRY PinPoint, au motif que ces logiciels seraient « limités aux services de l'État habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi ».

La réponse du Garde des Sceaux paraît au JO du 26 mars 2024. Elle indique que l'ANSSI « fait droit le cas échéant, notamment en tenant compte de l'activité d'expertise judiciaire des demandeurs ».

Onze mois plus tard, en février 2025, la CNEJITA publie un communiqué¹⁰ qui ouvre sur le constat inverse : « à ce jour, et malgré les actions réalisées, la situation n'a pas évolué, et les dossiers sont systématiquement refusés par l'ANSSI ». La compagnie nationale qui regroupe la profession concernée acte l'inverse de ce que le Garde des Sceaux a écrit onze mois plus tôt.

Entre la déclaration et le constat, un événement administratif s'est produit en mars 2024 : la Direction des affaires criminelles et des grâces a saisi l'ANSSI d'une question juridique précise, à savoir si les logiciels de forensique mobile entrent dans la définition de la « captation de données informatiques » qui justifie le régime d'autorisation. La saisine et la réponse n'ont pas fait l'objet de publication officielle. Le SGDSN a en revanche reconnu publiquement, dans des écritures contentieuses produites en 2025 devant le tribunal administratif, que « les logiciels de forensique numérique sollicités par les experts judiciaires ne sont pas ceux utilisés pour procéder aux captations de données informatiques au sens du code de procédure pénale »¹¹.

La position publique de l'État sur la qualification juridique converge donc avec celle que la profession soutient depuis 2021. Cette convergence n'a produit aucun effet sur la pratique d'instruction. Les décisions de refus standardisées ont continué tout au long de 2024 et 2025. La bonne question a été posée, la bonne réponse technique formulée, et rien n'a bougé.

Pendant ce temps, le législateur élargit

Plusieurs textes successifs ont élargi le périmètre d'intervention des experts judiciaires en investigation numérique pendant la période où le régime d'autorisation se contractait dans la pratique.

Le code de procédure pénale habilite explicitement les experts de justice à intervenir sur les supports numériques saisis, à les déchiffrer et à en extraire les données¹². Les experts inscrits sur la liste officielle y sont expressément distingués, dispensés de prestation de serment additionnel.

La loi narcotrafic de juin 2025¹³ a élargi encore le périmètre. Elle s'inscrit dans la suite directe d'un rapport sénatorial bipartisan¹⁴, présidé par Jérôme Durain (PS) et rapporté par Étienne Blanc (LR), qui documente dans un chapitre intitulé « La DGSI aux abonnés absents » l'insuffisance des moyens techniques mobilisés par les services centraux pour l'investigation numérique. La loi qui en découle accorde aux experts judiciaires de nouvelles autorisations d'usage de techniques d'investigation.

Trois textes successifs ont habilité l'usage. Aucun n'a abordé la question de l'équipement.

La chaîne et le maillon

La chaîne de preuve pénale française s'est constituée par maillons, sur près d'un siècle et demi. Chaque maillon a trouvé son modèle institutionnel d'équipement. Sauf un.

La médecine légale s'est institutionnalisée à partir de 1880 sous l'impulsion d'Alexandre Lacassagne à Lyon et de Paul Brouardel à Paris. L'Institut médico-légal de Paris est fondé en 1878. Les chaires universitaires de médecine légale apparaissent dans les facultés à la fin du XIXe siècle. Le XXe siècle voit l'intégration progressive des unités médico-judiciaires aux centres hospitaliers universitaires. Aujourd'hui, l'expert médical apporte sa compétence ; le CHU apporte la paillasse, les locaux, les équipements d'imagerie, les laboratoires d'analyse. La dotation matérielle relève du service hospitalier public.

L'identité judiciaire, la balistique et la criminalistique relèvent du Service national de la police scientifique et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Services régaliens, équipés sur budgets publics, autorisés de plein droit pour les dispositifs qu'ils utilisent.

La toxicologie s'appuie sur les laboratoires de police scientifique et sur des laboratoires hospitaliers spécialisés. L'ADN s'analyse dans le cadre du Fichier national automatisé des empreintes génétiques sur des plateformes labellisées. Pour chacun de ces maillons, l'État a tranché la question de l'équipement par un dispositif explicite.

Le maillon forensique mobile suit un modèle différent. L'expert acquiert le logiciel à titre personnel, le finance sur ses fonds propres ou ceux de son EURL ou SASU. Le coût annuel d'une licence UFED Premium ou XRY Pro avoisine plusieurs dizaines de milliers d'euros, à renouveler chaque année. L'expert demande au SGDSN l'autorisation d'acquérir l'outil. Si l'autorisation est accordée, il achète, équipe son laboratoire personnel, et facture à l'État à la vacation. Si l'autorisation est refusée, il ne dispose plus du moyen technique nécessaire à la mission que le juge ou l'OPJ lui confie.

Aucun acteur public ne dote l'expert. Aucune direction du ministère de la Justice ne porte de politique d'équipement pour ce maillon de la chaîne de preuve. La Direction des affaires criminelles et des grâces, la Direction des services judiciaires et la Mission justice numérique n'ont publié aucune doctrine sur ce sujet. La DACG a saisi l'ANSSI en mars 2024 sur la qualification juridique des outils forensiques, sans qu'aucune suite publique n'ait été apportée à cette saisine.

Trois portes de sortie

Quand la porte d'entrée se ferme, les missions confiées par les magistrats et les enquêteurs ne disparaissent pas. Elles trouvent d'autres voies. Trois sont aujourd'hui documentées.

La première est la délégation au Centre Technique d'Assistance, rattaché à la DGSI. Le CTA dispose des outils et des autorisations de plein droit. C'est l'option officielle. Une question écrite du sénateur Philippe Bonnecarrère en janvier 2023¹⁵ en a documenté les limites avec la réponse de la Chancellerie. Le ministère reconnaît qu'« un seul centre, le CTA, est en mesure sur le plan national d'ouvrir des téléphones » et admet des « délais importants ». La saisine du CTA est par ailleurs réservée aux infractions les plus lourdes¹⁶, ce qui exclut notamment les recherches des causes de la mort et la recherche d'une personne disparue. Le rapport Durain-Blanc qualifie la DGSI d'« aux abonnés absents » sur ce type de prestations. La porte existe en droit. Elle ne supporte pas la charge.

La deuxième est l'expatriation. Les outils en cause sont librement accessibles dans d'autres États membres de l'Union européenne. L'expert peut ouvrir une entité à Monaco, Milan, Berlin ou Luxembourg, et y exercer pour le compte de la justice française. Cette option, paradoxale pour un régime qui prétend filtrer la dissémination de dispositifs sensibles, est ouverte par les règles de territorialité du régime.

La troisième est la commission directe d'un prestataire étranger par le magistrat français. La Cour de cassation a admis dès 2013¹⁷ qu'un magistrat français peut requérir une société à l'étranger sans entraide internationale, dès lors que cette société reste libre de répondre. Sectordisk en Allemagne, Cellebrite Advanced Services également en Allemagne, des sociétés monégasques et italiennes, offrent ces prestations. Le scellé judiciaire français part à l'étranger, l'extraction est faite, le rapport revient traduit, l'honoraire est payé via Chorus Pro au taux de TVA local. Cette voie est en train de devenir la pratique de fait.

Chacune des trois portes produit un même résultat. Le maillon forensique mobile de la chaîne de preuve pénale française fonctionne hors du contrôle français : soit dans un service central saturé, soit chez un expert français devenu monégasque ou luxembourgeois, soit chez un prestataire allemand ou italien commissionné directement par un juge. Un régime conçu en 1991 pour réserver l'usage de dispositifs sensibles aux services régaliens produit en 2026 l'externalisation à l'étranger d'une étape critique du régalien.

L'offshoring du régalien

Les 17,3 millions d'euros d'expertises informatiques que l'État a payés en 2024 ne sont pas une dépense locale. Sur les cinq dernières années, la commande publique a doublé. Sur la même période, la capacité française à l'absorber s'est contractée. La part qui n'est pas captée par le marché français se règle ailleurs.

Cet « ailleurs » n'est pas anodin. Une partie va au CTA et aux laboratoires régaliens, dans la limite de leurs capacités. Une autre part va à des experts français qui se sont expatriés ou à des structures qu'ils ont montées hors-frontières. Une troisième part va à des prestataires étrangers commissionnés directement par les magistrats. Toutes ces transactions sont légales. Aucune n'est documentée publiquement de manière systématique. La DGFiP traite les paiements via Chorus Pro sans agréger la donnée selon le pays d'exécution. Le ministère de la Justice ne publie aucune statistique de répartition territoriale des frais d'expertise informatique.

Le résultat opérationnel est documentable : la chaîne de preuve numérique pénale française repose, pour une part croissante et non quantifiée publiquement, sur des prestataires sur lesquels l'État français n'a aucune prise opérationnelle. Le scellé saisi à Bobigny voyage à Milan ou Munich, l'extraction est faite à l'étranger, le rapport revient en français.

Le paradoxe est complet. Un régime d'autorisation hérité de 1991, conçu pour protéger la souveraineté française dans la gestion des dispositifs sensibles d'écoute et de capture, produit en 2026 l'externalisation hors-frontières d'un maillon régalien à fort enjeu de souveraineté. La forme est préservée. La fonction est inversée.

Ce que je sais, ce que je ne sais pas

Je sais que la profession concernée est documentée, qu'elle compte 150 à 250 personnes à l'échelle nationale, qu'elle s'est organisée à travers la CNEJITA, et qu'elle a déclenché une action contentieuse collective soutenue par une publication doctrinale parue dans la Gazette du Palais¹⁸.

Je sais que trois questions parlementaires, de trois chambres et de trois sensibilités politiques différentes, ont saisi les ministères de la Justice ou de l'Intérieur entre janvier 2023 et décembre 2025 sans produire de mouvement administratif sur le périmètre des experts indépendants.

Je sais que le législateur a, sur la même période, élargi les habilitations des experts judiciaires sans aborder leur équipement, et que la commande publique d'expertise informatique a doublé en cinq ans.

Je sais que la DACG a saisi l'ANSSI en mars 2024 sur la qualification juridique des outils forensiques, et que la position publique du SGDSN dans ses écritures contentieuses de 2025 converge avec celle de la profession sans que la pratique d'instruction en soit modifiée.

Je ne sais pas combien de scellés judiciaires français sont aujourd'hui exploités par des prestataires hors du territoire national. Je ne sais pas si le ministère de la Justice ou le SGDSN disposent de cette donnée en interne sans la publier, ou s'ils ne la collectent pas. Je ne sais pas si le sujet a été inscrit à l'ordre du jour d'une réunion interministérielle entre Justice, SGDSN et ANSSI depuis 2023.

Je ne sais pas non plus si l'absence totale de couverture médiatique de cette situation reflète son caractère technique ou la faible capacité de la profession concernée à porter son cas dans le débat public.

Le quartier d'à côté

Le diagnostic se résume en une mécanique : un acteur public porte une compétence sectorielle, un autre acteur public devrait porter la dimension manquante, aucun ne le fait. La fragmentation institutionnelle française produit l'angle mort, et l'angle mort produit l'externalisation.

Le « plan investigation » du ministère de l'Intérieur de février 2026, dont la réponse à Léaument du 23 juin précise le contenu, traite le maillon enquêteur. Il ne touche pas le maillon expert indépendant qui relève d'un autre ministère, sous un autre régime, sans autre doctrine. La modernisation annoncée se cantonne à la PJ. Les 150 à 250 experts français en investigation numérique pénale continueront, en 2026, à acheter leurs valises forensiques sur leurs fonds propres, à demander au SGDSN une autorisation qu'ils n'obtiendront pas, à voir leurs scellés repartir vers Monaco, Milan ou Munich.

Le scellé se rebiffe parce que l'administration qui prétend le contrôler ne s'occupe pas du maillon par lequel il sort.


Références

¹ Sénat, commission des finances, Maîtriser les frais de justice pour mieux rendre la justice, rapport d'information n° 25-003, 1er octobre 2025. senat.fr

² Question écrite n° 11782 de M. Antoine Léaument (LFI – NFP, Essonne), publiée au JO de l'Assemblée nationale du 16 décembre 2025, avec réponse du ministre de l'Intérieur publiée au JO du 23 juin 2026. questions.assemblee-nationale.fr

³ Décret du 27 décembre 1991, codifié aux articles R. 226-1 à R. 226-12 du code pénal. Légifrance

⁴ Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal, modifié par arrêté du 11 août 2016. Légifrance

⁵ La commission consultative est instituée par l'article R. 226-2 du code pénal. Elle réunit des représentants des ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Douanes, de la Justice, de l'Industrie et des Télécommunications, sous la présidence du directeur général de l'ANSSI.

⁶ Conseil national des compagnies d'experts de justice, annuaire de la Compagnie nationale des experts de justice en informatique et techniques associées. cncej.org

⁷ Conseil d'État, 29 octobre 1947, Etlin ; Conseil d'État, 26 juin 1974, Université Paul Valéry. La doctrine et la jurisprudence administratives qualifient l'expert judiciaire d'agent vacataire de l'État, intervenant sur mission ponctuelle hors emploi permanent.

⁸ Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, modifié. Légifrance

⁹ Question écrite n° 11810 de M. Philippe Juvin (LR, Hauts-de-Seine), publiée au JO de l'Assemblée nationale du 3 octobre 2023, avec réponse du Garde des Sceaux au JO du 26 mars 2024. questions.assemblee-nationale.fr

¹⁰ CNEJITA, Soutien pour l'accès aux outils d'investigation essentiels dans le cadre d'expertises pénales, communiqué publié en février 2025. cnejita.org

¹¹ Écritures contentieuses produites par le SGDSN dans une procédure pendante devant le tribunal administratif. La pièce n'a pas fait l'objet de publication officielle ; le détail de la procédure n'est pas évoqué ici pendant que le contentieux est en cours.

¹² Articles 60-3 (expertise sur extraction de données), 230-1 (mise au clair et déchiffrement, avec mention des experts inscrits sur la liste de l'article 157) et 706-102-1 (opérations techniques sur appareils saisis) du code de procédure pénale. Légifrance

¹³ Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Légifrance

¹⁴ Sénat, rapport n° 588 (2023-2024) de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France, présidée par M. Jérôme Durain et rapportée par M. Étienne Blanc, déposé le 14 mai 2024. Chapitre « La DGSI aux abonnés absents », p. 309. senat.fr

¹⁵ Question écrite n° 04674 de M. Philippe Bonnecarrère, publiée au JO du Sénat du 5 janvier 2023, avec réponse de la Chancellerie. senat.fr

¹⁶ Article 230-1 alinéa 3 du code de procédure pénale, qui réserve la saisine de l'organisme technique placé sous l'autorité du Premier ministre aux infractions punies d'au moins deux ans d'emprisonnement. Légifrance

¹⁷ Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-87.130. La haute juridiction admet la réquisition d'une société à l'étranger par un magistrat français hors entraide internationale, dès lors que la société requise reste libre de répondre.

¹⁸ La problématique des experts judiciaires en matière numérique face au régime d'autorisation imposé par l'ANSSI, article co-signé par le président de la CNEJITA, un membre du comité directeur et un maître de conférences en informatique de l'université de Montpellier, Gazette du Palais, réf. GPL455u0. labase-lextenso.fr